I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
36. Un refus de délivrer l’attestation signifie que l’ingénieur junior ne pourra se prévaloir d’aucun crédit d’expérience en génie pour cette activité.
D. 1510-2001, a. 36.